Feuille de route concernant la mise en œuvre de la LSFin / LEFin
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La Suisse se dote ainsi d’un dispositif équilibré et actuel de protection des investisseurs. La LEFin remédie notamment aux lacunes qui subsistaient en matière de surveillance des gestionnaires de fortune. La LSFin permet quant à elle de réglementer, par une seule et même loi, l’intégralité de la relation entre un prestataire de services financiers et son client au point de vente.
Les prestataires de services financiers devront par conséquent bientôt se plier à de nouvelles règles et obligations. A cet égard, les obligations prévues par la LSFin sont assorties de délais transitoires différents, qui peuvent être regroupés en trois catégories: le délai transitoire applicable à la grande majorité des obligations est de deux ans à compter du 1er janvier 2020, mais certaines obligations sont soumises à un délai transitoire dynamique de six mois qui commencera à courir à partir d’un événement donné, alors que de rares autres entreront en vigueur le 1er janvier 2020, sans délai transitoire. Le tableau ci-dessous récapitule les divers délais transitoires:
Délais transitoires pour la LSFin
Obligations prévues par la LSFin | Article(s) de loi | Base légale du délai transitoire | Pas de délai transitoire: applicable au 01.01.2020 | Délai transitoire dynamique 6 mois après date de référence | Délai transitoire 2 ans après entrée en vigueur LSFin/OSFin: applicable au 01.01.2022 |
Classification des clients | Art. 4 LSFin | Art. 103 OSFin | ● | ||
Connaissances dont doivent disposer les conseillers à la clientèle | Art. 6 LSFin | Art. 104 OSFin | ● | ||
Règles de comportement | Art. 7-18 LSFin | Art. 105 OSFin | ●[1] | ||
Organisation adéquate | Art. 21-27 LSFin | Art. 106 OSFin | ●[2] | ||
Obligation d’enregistrement des conseillers à la clientèle | Art. 28 LSFin | Art. 95, al. 2, LSFin / art. 107 OSFin | ●[3] | ||
Publicité | Art. 68 LSFin | ● | |||
Remise de documents | Art. 72-73 LSFin | ● | |||
Obligation d’affiliation à un organe de médiation | Art. 77 LSFin | Art. 95, al. 3, LSFin / art. 108 OSFin | ●[4] | ||
Obligation de publier un prospectus | Art. 35 ss LSFin | Art. 95, al. 4, LSFin / art. 109 OSFin | ●[5] | ●[5] | |
FIB pour les fonds immobiliers, les fonds en valeurs mobilières et les autres fonds en investissements traditionnels proposés aux clients privés après l’entrée en vigueur de la LSFin | Art. 58 ss LSFin | Art. 95, al. 4, let. b, LSFin / art. 110 OSFin | ●[6] | ||
FIB pour les produits structurés proposés aux clients privés après l’entrée en vigueur de la LSFin | Art. 58 ss LSFin | Art. 111, al. 1, OSFin | ●[7] | ||
FIB pour les autres instruments financiers proposés après l’entrée en vigueur de la LSFin | Art. 58 ss LSFin | Art. 111, al. 2, OSFin | ● | ||
Coordination LBVM / LPCC / OPCC avec LSFin / OSFin | Art. 95, al. 4, LSFin / art. 105, al. 3, OSFin / art. 144 OPCC | ●[8] |
FIB: feuille d’information de base
LBVM: loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières; loi sur les bourses (RS 954.1)
LPCC: loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux; loi sur les placements collectifs (RS 951.31)
OPCC: ordonnance sur les placements collectifs de capitaux; ordonnance sur les placements collectifs (RS 951.311)
[1] Les prestataires de services financiers qui entendent satisfaire à ces obligations avant l’expiration des deux années suivant l’entrée en vigueur de l’OSFin doivent en informer par écrit leur société d’audit en indiquant la date choisie. Cette notification est irrévocable (art. 105, al. 2, OSFin).
[2] Les prestataires de services financiers qui entendent satisfaire à ces obligations avant l’expiration des deux années suivant l’entrée en vigueur de l’OSFin doivent en informer par écrit leur société d’audit en indiquant la date choisie. Cette notification est irrévocable (art. 106, al. 2, OSFin).
[3] S’il n’existe pas d’organe d’enregistrement approprié à l’entrée en vigueur de la LSFin, le ne court qu’à partir du moment où un tel organe a été agréé par la FINMA ou désigné par le Conseil fédéral.
[4] S’il n’existe pas d’organe de médiation approprié à l’entrée en vigueur de la LSFin, le délai d’affiliation ne court qu’à partir du moment où un tel organe est reconnu par le DFF ou institué par le Conseil fédéral.
[5] Se référer au rapport explicatif.
[6] Pendant deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la LSFin, il est possible de continuer à établir et à publier un prospectus simplifié conforme à l’annexe 2 ou 3 OPCC au lieu d’une feuille d’information de base au sens de l’annexe 9 OSFin.
[7] Pendant deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la LSFin, il est possible de continuer à établir et à publier un prospectus simplifié conforme à l’art. 5, al. 2, LPCC au lieu d’une feuille d’information de base au sens de l’annexe 9 OSFin.
[8] Les règles de comportement existantes en matière d’exécution au mieux et de placements collectifs de capitaux restent applicables jusqu’à la mise en œuvre de la LSFin/OSFin ou jusqu’à l’expiration du délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de la LSFin/OSFin.